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Des sanctions plus lourdes pour le travail dissimulé PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Mar 14, 2006 at 12:00 AM
La chambre sociale de la Cour de cassation vient, par plusieurs arrêts en date du 12 janvier 2006, d’opérer un revirement de jurisprudence sur la question du cumul des indemnités possibles en cas de reconnaissance d’un travail dissimulé.


Pour la Haute juridiction, les dispositions de l’article L.324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de tout autre nature dues à l’occasion de la rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 12 janvier 2006, n°04-41.769, 04-42.159, PBRI).

Les juges suprêmes considéraient auparavant que l’indemnité forfaitaire ne s’ajoutait pas aux autres indemnités auxquelles un salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat, seule la plus favorable devant lui être accordée (Cass. soc., 15 octobre 2002, n°00-45.082 ; Cass. soc., 6 juillet 2004, n°02-42.504).

L’indemnité forfaitaire de l’article L.324-11-1 du Code du travail peut dorénavant se cumuler avec, notamment: une indemnité pour violation de l’ordre des licenciements, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pourvoi n°03-44.777), de requalification, une indemnité compensatrice de préavis (n°04-42.190 et 04-40.991), une indemnité de congés payés (n°04-40.991), pour non-respect de la procédure de licenciement (n°04-43.105).

L’indemnité forfaitaire –correspondant à six mois de salaire– ne peut toutefois pas se cumuler avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié.

Cette nouvelle règle jurisprudentielle, indemnisant les salariés de façon plus raisonnable, dissuadera à l’évidence davantage les employeurs de recourir au travail clandestin.

Pour rappel, il y a travail dissimulé lorsque (articles L.324-10 et s. du Code du travail):

-l’employeur ne procède pas volontairement à la déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de sécurité sociale;
-l’employeur ne délivre pas intentionnellement de bulletin de paie;
-le chef d’entreprise ne déclare pas volontairement une partie des heures de travail (est visé notamment le non-paiement d’une partie de la rémunération ou des heures supplémentaires);
-une entreprise a recours à des pratiques de fausse sous-traitance ou emploie du personnel faussement qualifié d’artisan: c’est le cas lorsqu’une entreprise employant des sous-traitants leur impose des horaires et contraintes spécifiques, ne leur laisse pas le choix de négocier librement leur rémunération et les soumet à des contrôles et directives, cette situation caractérisant un lien de subordination démontrant l’existence d’un contrat de travail (Cass. crim., 17 juin 2003, n°02-84.224).

Pour que le délit de travail dissimulé soit retenu, il faut que le salarié démontre la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass. soc., 4 mars 2003, n°00-46.906). La seule omission de certaines heures sur le bulletin de paie à la suite d’une erreur de rédaction n’est donc pas constitutive d’une dissimulation d’emploi salarié (Cass. soc., 29 octobre 2003, n°01-44.940). Sur la question de l’exigence de l’élément intentionnel pour caractériser le délit de travail dissimulé en cas de non-déclaration d’une partie des heures de travail, un doute pouvait subsister compte tenu de la rédaction du dernier alinéa de l’article L.324-10 du Code du travail, lequel ne fait pas référence à cet élément. En tout état de cause, l’article 121-3 du Code pénal pose comme principe général le caractère nécessairement intentionnel de tous les délits.

Le travail dissimulé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (article L.362-3 du Code du travail). Vous pouvez, en cas de soupçon de travail clandestin, vous rapprocher notamment des agents des organismes de sécurité sociale, des caisses de mutualité sociale agricole ou des inspecteurs du travail. Ceux-ci sont compétents pour dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Last Updated ( Nov 23, 2006 at 04:01 PM )
Extraits FO Hebdo
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